Établie au titre de l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, applicable depuis le 2 août 2026.
1. Qui parle, et à quel titre
ORAKINA développe et exploite un système d'intelligence artificielle destiné à interagir directement avec des personnes physiques par téléphone. À ce titre, ORAKINA a la qualité de fournisseur au sens du règlement précité.
Le client qui déploie un agent vocal pour son propre compte a la qualité de déployeur. Les obligations d'information qui pèsent sur lui, notamment envers ses propres appelants, sont rappelées à la section 6.
2. Ce que fait le système
L'agent vocal reçoit et émet des appels téléphoniques, comprend une demande formulée en langage naturel, y répond à partir des informations que le client lui a transmises, et déclenche l'action prévue par le client : prise de rendez-vous, transfert vers un interlocuteur humain, prise de message, envoi d'un compte rendu.
Il repose sur trois briques : la reconnaissance de la parole, un modèle de langage, et la synthèse vocale. [•] Le détail des catégories de fournisseurs figure à la section 5.
3. L'annonce faite à la personne appelée
Toute personne qui parle à un agent vocal ORAKINA en est informée dès le début de l'interaction, avant tout échange utile.
Cette annonce présente quatre caractéristiques :
- Elle est intégrée au produit. Elle n'est pas une ligne de configuration laissée à l'appréciation du client.
- Elle ne peut pas être désactivée. Le client peut en adapter la formulation, il ne peut ni la supprimer, ni la retarder, ni en altérer le contenu informatif.
- Elle est journalisée. Chaque diffusion est horodatée et conservée. Le journal est restituable au client et constitue un élément de preuve en cas de contrôle.
- Elle est rappelée à la demande. Une personne qui demande à l'agent s'il est humain reçoit une réponse claire et négative.
Formulation type : « Bonjour, vous êtes en relation avec l'assistant vocal automatisé de [nom du client]. Il s'agit d'une intelligence artificielle, et non d'une personne. Vous pouvez à tout moment demander à parler à un interlocuteur humain. »
4. Les limites connues du système
Elles sont énoncées ici parce qu'un système d'intelligence artificielle honnête est un système dont on connaît les limites.
- La reconnaissance de la parole n'est pas exacte. Le bruit, l'accent, le débit et la qualité de la ligne dégradent la compréhension.
- Les réponses sont produites par un système probabiliste. Elles peuvent comporter des inexactitudes ou des formulations inadaptées.
- L'agent ne connaît que ce qu'on lui a transmis, dans l'état où il l'a reçu. Il n'interroge aucune source de données en temps réel et ne garantit pas l'actualité d'un stock, d'un tarif ou d'une disponibilité.
- Le volume d'informations intégrables est limité.
- L'agent ne permet pas de joindre les services d'urgence. Une personne qui exprime une situation d'urgence est invitée sans délai à mettre fin à l'appel et à composer le numéro des secours.
5. Ce que le système ne fait pas
Par conception, et non par paramétrage :
| Pratique | Position d'ORAKINA |
|---|---|
| Se faire passer pour un humain | exclu, l'annonce est non désactivable |
| Reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou en établissement d'enseignement | exclue, pratique interdite par l'article 5 du règlement |
| Notation, classement ou sélection de personnes sans intervention humaine | exclu du périmètre contractuel, interdit par la charte d'usage |
| Identification ou authentification d'une personne par sa voix | hors périmètre du produit |
| Réutilisation des conversations pour entraîner des modèles | exclue, sans faculté d'opposition, et répercutée à toute la chaîne de sous-traitance |
| Conseil médical, juridique ou financier présenté comme tel | interdit par la charte d'usage |
6. Ce qui incombe au client déployeur
Le client qui déploie un agent vocal :
- informe ses appelants, dans sa propre politique de confidentialité, du recours à un agent vocal fondé sur l'intelligence artificielle ;
- informe ses appelants que la ligne ne permet pas de joindre les services d'urgence ;
- détermine la base légale du traitement des données de ses appelants ;
- s'abstient de tout usage interdit par la charte d'usage annexée à son contrat.
Des mentions types lui sont fournies à l'annexe E de l'accord de traitement des données.
7. Marquage des contenus générés
L'article 50, paragraphe 2, du règlement impose de marquer, dans un format lisible par machine, les contenus audio générés artificiellement. [RÉSERVÉ : à confirmer avec Ivodor sur la chaîne de synthèse vocale retenue. L'échéance applicable aux systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 est fixée au 2 décembre 2026.]
8. Contact
Toute question relative à la présente déclaration : contact@orakina.fr.